C-26, r. 87.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
22. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature;
2°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
3°  donner suite à toute demande du secrétaire ou de la personne exerçant des fonctions liées aux élections prévues au présent règlement dans les délais que celui-ci détermine;
4°  respecter les décisions du secrétaire.
Décision OPQ 2018-253, a. 22; Décision OPQ 2019-363, a. 1.
22. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature;
2°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
3°  donner suite, dans les meilleurs délais, à toute demande du secrétaire ou des personnes exerçant des fonctions liées aux élections et prévues au présent règlement;
4°  respecter les décisions du secrétaire.
Décision OPQ 2018-253, a. 22.
En vig.: 2018-12-20
22. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature;
2°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
3°  donner suite, dans les meilleurs délais, à toute demande du secrétaire ou des personnes exerçant des fonctions liées aux élections et prévues au présent règlement;
4°  respecter les décisions du secrétaire.
Décision OPQ 2018-253, a. 22.